C.R.C., ch. 1292 Règlement sur la reproduction des timbres-poste

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la reproduction des timbres-poste.

Reproductions autorisées

Sous réserve des articles 3 et 4, les reproductions de timbres-poste

peuvent être faites et publiées afin d’illustrer ou d’accompagner des nouvelles ou des articles dans les journaux, revues ou périodiques; et

peuvent être faites et publiées

dans des publications ou des catalogues philatéliques, ou

sur le papier à lettre des sociétés ou des cercles de philatélie, mais non sur des enveloppes ou d’autres plis ou articles semblables.

Toute reproduction faite et publiée conformément à l’article 2

est au moins 50 pour cent plus grande ou plus petite par sa surface que le timbre original qu’elle reproduit; ou

est clairement défigurée par une ligne faisant partie du cliché ou du coin utilisé pour la reproduction.

Les clichés ou les coins utilisés pour la reproduction des timbres-poste conformément à l’article 2 seront entièrement faits de métal blanc ou de tout métal mou ou matière molle.

Reproduction avec le consentement de la société canadienne des postes

En plus des reproductions de timbres-poste autorisées par l’article 2, les reproductions de timbres-poste peuvent, si la Société canadienne des postes juge que l’intérêt du public le justifie, être faites ou publiées avec le consentement écrit de la Société canadienne des postes, celui-ci pouvant être obtenu sur demande écrite présentée à l’adresse suivante :

DIRECTEUR DES PRODUITS PHILATÉLIQUES

POSTES CANADA

2701, PROMENADE RIVERSIDE

OTTAWA (ONTARIO) K1A 0B1